Code de l'éducation

Article D643-7

Article D643-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès des candidats à des formations aménagées en brevet de technicien supérieur

Résumé Les étudiants ayant suivi un premier cycle ou des classes préparatoires peuvent avoir des formations adaptées pour le BTS, mais elles dureront au moins une année.

Les candidats, qui ont suivi un premier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur préparé, accéder à des formations aménagées.
L'accès des candidats à ces formations est décidé par le recteur de région académique après examen de leur dossier et avis de l'équipe pédagogique de l'établissement.
Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins d'une année scolaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de niveau d'autorité décisionnelle

Résumé des changements L'autorité qui décide de l'accès aux formations aménagées est passée du recteur d'académie au recteur de région académique.

Les candidats, qui ont suivi un premier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur préparé, accéder à des formations aménagées.

L'accès des candidats à ces formations est décidé par le recteur de région académique après examen de leur dossier et avis de l'équipe pédagogique de l'établissement.

Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins d'une année scolaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Les candidats, qui ont suivi un premier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur préparé, accéder à des formations aménagées.

L'accès des candidats à ces formations est décidé par le recteur d'académie après examen de leur dossier et avis de l'équipe pédagogique de l'établissement.

Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins d'une année scolaire.