Code de l'éducation

Article D636-51

Article D636-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès à la formation de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique

Résumé Pour entrer en formation, il faut avoir un bac ou un diplôme équivalent.

Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier :

1° Soit du baccalauréat, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat ;

2° Soit d'un diplôme classé au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et élargissement des conditions d'admission

Résumé des changements La version actuelle limite l'admission à deux critères, supprime le brevet de technicien et les références à l'article D.613‑40, tout en ajoutant la possibilité d'un diplôme d'accès aux études universitaires.

Pour accéder à la formation , les étudiants doivent justifier :

1° Soit du baccalauréat, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat ;

2° Soit d'un diplôme classé au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Pour être inscrits dans la formation conduisant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, les étudiants doivent justifier :

1° Soit du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application de la réglementation nationale ;

2° Soit du brevet de technicien ;

3° Soit d'un diplôme classé au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles ;

4° Soit des conditions fixées par l'article D. 613-40.