Code de l'éducation

Article R632-65

Créé le 28 novembre 2016 · En vigueur depuis le 9 septembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des tentatives pour les médecins étrangers

Résumé. Les médecins étrangers hors UE/EEE/Suisse/Andorre ne peuvent tenter le concours d'accès au troisième cycle des études de médecine en France que deux fois maximum.

Nul candidat au concours organisé dans le cadre de la présente section ne peut concourir plus de deux fois. Les épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 auxquelles un candidat s'est présenté le cas échéant sont prises en compte dans l'appréciation des droits à concourir.

Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la spécialité médicale au titre de laquelle ils concourent.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 septembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1156 du 7 septembre 2021art. 2

En résumé. La nouvelle version remplace la référence aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R.632‑2 par les épreuves nationales prévues à l'article L.632‑2, supprimant le qualificatif « classantes ».

Nul candidat au concours organisé dans le cadre de la présente section ne peut concourir plus de deux fois. Les épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 auxquelles un candidat s'est présenté le cas échéant sont prises en compte dans l'appréciation des droits à concourir.

Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours,

En vigueur du lundi 28 novembre 2016 au mercredi 8 septembre 2021

Modifié parDécret n°2016-1597 du 25 novembre 2016art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les dispositions spécifiques aux médecins militaires étrangers et pour introduire des règles générales sur le nombre de tentatives autorisées au concours et la déclaration de spécialité médicale.

Nul candidat au concours organisé dans le cadre de la présente section ne peut concourir plus de deux fois. Les épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-2 auxquelles un candidat s'est présenté le cas échéant sont prises en compte dans l'appréciation des droits à concourir.

Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la spécialité médicale au titre de laquelle ils concourent.