Code de l'éducation

Article R632-6

Article R632-6

En fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée, les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixent, chaque année, par arrêté :

1° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former, par spécialité et par centre hospitalier universitaire, par année et sur une période de cinq ans ;

2° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles d'être affectés par spécialité et par centre hospitalier universitaire au titre de l'année ;

3° La liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6 établie par spécialité et par centre hospitalier universitaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 28 novembre 2016

Abrogé le jeudi 9 septembre 2021

En fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée, les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixent, chaque année, par arrêté :

1° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former, par spécialité et par centre hospitalier universitaire, par année et sur une période de cinq ans ;

2° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles d'être affectés par spécialité et par centre hospitalier universitaire au titre de l'année ;

3° La liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6 établie par spécialité et par centre hospitalier universitaire.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Les membres du jury des épreuves classantes nationales sont désignés par tirage au sort parmi les personnels enseignants des universités titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.

Les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort et les modalités d'organisation du jury sont définies par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.