Code de l'éducation

Article R632-2-6

Article R632-2-6

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Détermination du nombre d'étudiants en troisième cycle des études de médecine et des lieux d'exercice

Résumé Les ministres décident chaque année combien d'étudiants en troisième cycle de médecine peuvent travailler dans chaque spécialité et région en fonction des besoins en médecins.

En fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités, des besoins de santé des territoires et des besoins prévisionnels du système de santé ainsi que des capacités de formation en stage et hors stage, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, chaque année, par arrêté :

1° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles d'être affectés par spécialité et par subdivision territoriale au titre de l'année universitaire suivante ;

2° La liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 établie par spécialité et par subdivision territoriale.


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Version 1

En fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités, des besoins de santé des territoires et des besoins prévisionnels du système de santé ainsi que des capacités de formation en stage et hors stage, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, chaque année, par arrêté :

1° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles d'être affectés par spécialité et par subdivision territoriale au titre de l'année universitaire suivante ;

2° La liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 établie par spécialité et par subdivision territoriale.