Code de l'éducation

Article D612-1-28

Article D612-1-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article D612-1-28

Résumé La CRAES évalue les demandes de réexamen pour les candidats ayant des besoins spécifiques et propose des inscriptions en tenant compte de leurs compétences et des formations demandées.

La commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur est chargée de l'examen des demandes présentées au recteur de région académique sur le fondement du IX de l'article L. 612-3.

La commission s'assure, en premier lieu, de la recevabilité de la demande au regard de la qualité dont se prévaut le demandeur et des conditions posées à l'article D. 612-1-26.

Si la demande est recevable, la commission apprécie son bien-fondé sur la base des éléments produits par le candidat pour justifier son inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée.

Lorsque la commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur considère que la demande du candidat est justifiée, elle soumet, le cas échéant, au recteur de région académique une ou plusieurs propositions d'inscription qui tiennent compte des acquis de la formation antérieure du candidat, de ses compétences et de son projet ainsi que des caractéristiques des formations souhaitées par le candidat.

Pour les besoins de l'instruction de la demande, la commission peut solliciter l'avis du responsable de l'établissement d'origine du candidat et des responsables des établissements délivrant les formations demandées par ce dernier. Elle peut également solliciter toute personne susceptible d'apporter une expertise sur le bien-fondé de la demande de réexamen ou sur l'adaptation des formations aux besoins spécifiques du candidat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement terminologique vers une organisation régionale

Résumé des changements L’article remplace la désignation par "commission académiques" et "recteurs d’académie" par leurs homologues régionales, indiquant un changement dans la structure administrative.

La commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur est chargée de l'examen des demandes présentées au recteur de région académique sur le fondement du IX de l'article L. 612-3.

La commission s'assure, en premier lieu, de la recevabilité de la demande au regard de la qualité dont se prévaut le demandeur et des conditions posées à l'article D. 612-1-26.

Si la demande est recevable, la commission apprécie son bien-fondé sur la base des éléments produits par le candidat pour justifier son inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée.

Lorsque la commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur considère que la demande du candidat est justifiée, elle soumet, le cas échéant, au recteur de région académique une ou plusieurs propositions d'inscription qui tiennent compte des acquis de la formation antérieure du candidat, de ses compétences et de son projet ainsi que des caractéristiques des formations souhaitées par le candidat.

Pour les besoins de l'instruction de la demande, la commission peut solliciter l'avis du responsable de l'établissement d'origine du candidat et des responsables des établissements délivrant les formations demandées par ce dernier. Elle peut également solliciter toute personne susceptible d'apporter une expertise sur le bien-fondé de la demande de réexamen ou sur l'adaptation des formations aux besoins spécifiques du candidat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 21 mai 2018

La commission académique d'accès à l'enseignement supérieur est chargée de l'examen des demandes présentées au recteur d'académie sur le fondement du IX de l'article L. 612-3.

La commission s'assure, en premier lieu, de la recevabilité de la demande au regard de la qualité dont se prévaut le demandeur et des conditions posées à l'article D. 612-1-26.

Si la demande est recevable, la commission apprécie son bien-fondé sur la base des éléments produits par le candidat pour justifier son inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée.

Lorsque la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur considère que la demande du candidat est justifiée, elle soumet, le cas échéant, au recteur d'académie une ou plusieurs propositions d'inscription qui tiennent compte des acquis de la formation antérieure du candidat, de ses compétences et de son projet ainsi que des caractéristiques des formations souhaitées par le candidat.

Pour les besoins de l'instruction de la demande, la commission peut solliciter l'avis du responsable de l'établissement d'origine du candidat et des responsables des établissements délivrant les formations demandées par ce dernier. Elle peut également solliciter toute personne susceptible d'apporter une expertise sur le bien-fondé de la demande de réexamen ou sur l'adaptation des formations aux besoins spécifiques du candidat.