Code de l'éducation

Article D612-1-24

Article D612-1-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proposition d’inscription par le recteur de région académique

Résumé Le recteur propose une formation au candidat en tenant compte de son projet et des places disponibles ; le candidat doit accepter dans un délai fixé ou il est considéré comme refusé.
Mots-clés : Éducation supérieure Admission Recteur régional Procédure d'inscription Parcoursup

Lorsque le recteur de région académique fait au candidat qui le saisit conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-23 une proposition d'inscription dans une formation, il tient compte de son projet de formation, des acquis de sa formation, de ses compétences et de ses préférences ainsi que des caractéristiques des formations restant disponibles compte tenu des capacités d'accueil prévues au III de l'article L. 612-3.

A compter de la date à laquelle cette proposition lui est faite, le candidat dispose d'un délai précisé dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 pour faire part de son accord. A défaut de réponse dans ce délai, le candidat est réputé avoir refusé cette proposition d'inscription.

Si le candidat accepte la proposition qui lui est faite par le recteur de région académique, ce dernier procède à son inscription dans la formation retenue. Le recteur de région académique procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat.

Le candidat qui a saisi le recteur de région académique sur le fondement du VIII de l'article L. 612-3 est réputé avoir renoncé au bénéfice de ce dispositif d'accompagnement lorsqu'il reçoit une proposition d'admission qui lui est faite via la plateforme Parcoursup.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction orthographique

Résumé des changements Correction orthographique : ajout du mot "le" manquant après "saisi" dans la phrase finale.

Lorsque le recteur de région académique fait au candidat qui le saisit conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-23 une proposition d'inscription dans une formation, il tient compte de son projet de formation, des acquis de sa formation, de ses compétences et de ses préférences ainsi que des caractéristiques des formations restant disponibles compte tenu des capacités d'accueil prévues au III de l'article L. 612-3.

A compter de la date à laquelle cette proposition lui est faite, le candidat dispose d'un délai précisé dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 pour faire part de son accord. A défaut de réponse dans ce délai, le candidat est réputé avoir refusé cette proposition d'inscription.

Si le candidat accepte la proposition qui lui est faite par le recteur de région académique, ce dernier procède à son inscription dans la formation retenue. Le recteur de région académique procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat.

Le candidat qui a saisi le recteur de région académique sur le fondement du VIII de l'article L. 612-3 est réputé avoir renoncé au bénéfice de ce dispositif d'accompagnement lorsqu'il reçoit une proposition d'admission qui lui est faite via la plateforme Parcoursup.

Version 3

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Extension du champ d’application à la direction régionales académiques

Résumé des changements L’article passe du rôle du recteur d’académie à celui du recteur de région académique pour proposer et inscrire les candidats, élargissant ainsi l’autorité concernée.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Lorsque le recteur de région académique fait au candidat qui le saisit conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-23 une proposition d'inscription dans une formation, il tient compte de son projet de formation, des acquis de sa formation, de ses compétences et de ses préférences ainsi que des caractéristiques des formations restant disponibles compte tenu des capacités d'accueil prévues au III de l'article L. 612-3.

A compter de la date à laquelle cette proposition lui est faite, le candidat dispose d'un délai précisé dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 pour faire part de son accord. A défaut de réponse dans ce délai, le candidat est réputé avoir refusé cette proposition d'inscription.

Si le candidat accepte la proposition qui lui est faite par le recteur de région académique, ce dernier procède à son inscription dans la formation retenue. Le recteur de région académique procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat.

Le candidat qui a saisi le au recteur de région académique sur le fondement du VIII de l'article L. 612-3 est réputé avoir renoncé au bénéfice de ce dispositif d'accompagnement lorsqu'il reçoit une proposition d'admission qui lui est faite via la plateforme Parcoursup.

Version 2

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Modification du processus d'inscription selon les autorités compétentes

Résumé des changements Le texte précise désormais que les modalités d’inscription varient selon que la formation soit délivrée par un établissement sous les ministères éducatifs ou agricole ; il introduit également une procédure différente pour les établissements hors ces domaines.

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2019

Lorsque le recteur d'académie fait au candidat qui le saisit conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-23 une proposition d'inscription dans une formation, il tient compte de son projet de formation, des acquis de sa formation, de ses compétences et de ses préférences ainsi que des caractéristiques des formations restant disponibles compte tenu des capacités d'accueil prévues au III de l'article L. 612-3.

A compter de la date à laquelle cette proposition lui est faite, le candidat dispose d'un délai précisé dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 pour faire part de son accord. A défaut de réponse dans ce délai, le candidat est réputé avoir refusé cette proposition d'inscription.

Si le candidat accepte la proposition qui lui est faite par le recteur d'académie, ce dernier procède à son inscription dans la formation retenue. Le recteur d'académie procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat.

Le candidat qui a saisi le recteur d'académie sur le fondement du VIII de l'article L. 612-3 est réputé avoir renoncé au bénéfice de ce dispositif d'accompagnement lorsqu'il reçoit une proposition d'admission qui lui est faite via la plateforme Parcoursup.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 21 mai 2018

Lorsque le recteur d'académie fait au candidat qui le saisit, conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-23, une proposition d'inscription dans une formation, il tient compte de son projet de formation, des acquis de sa formation, de ses compétences et de ses préférences ainsi que des caractéristiques des formations restant disponibles compte tenu des capacités d'accueil prévues au III de l'article L. 612-3.

A compter de la date à laquelle cette proposition lui est faite, le candidat dispose d'un délai précisé dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 pour faire part de son accord. A défaut de réponse dans ce délai, le candidat est réputé avoir refusé cette proposition d'inscription.

Si le candidat accepte la proposition qui lui est faite par le recteur d'académie, ce dernier procède à son inscription dans la formation retenue lorsque cette dernière est dispensée par un établissement relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Le candidat qui a saisi le recteur d'académie sur le fondement du VIII de l'article L. 612-3 est réputé avoir renoncé au bénéfice de ce dispositif d'accompagnement lorsqu'il reçoit une proposition d'admission qui lui est faite via la plateforme Parcoursup.