Code de l'éducation

Article D612-36-2-1

Créé le 22 février 2023 · En vigueur depuis le 15 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection et classement des candidatures pour le master

Résumé. Les établissements classent les candidatures au master selon des critères précis et publient un rapport sur leur processus de sélection.

Lors de la phase d'examen des candidatures par chaque établissement, celles-ci font l'objet de l'attribution d'un rang de classement ou d'un refus de la part du chef d'établissement.

Font l'objet de l'attribution d'un rang de classement toutes les candidatures qui répondent aux attendus et aux critères généraux d'examen des candidatures de la formation concernée.

Dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les établissements complètent, sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées. Seules les formations au titre desquelles au moins un candidat a reçu un rang de classement font l'objet d'une publication. Les rapports sont notamment publiés via la plateforme dématérialisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 février 2026

Modifié parDécret n°2026-91 du 13 février 2026art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que les rapports d'examen des candidatures ne sont publiés que pour les formations ayant au moins un candidat classé, et qu'ils sont accessibles via une plateforme dématérialisée.

Lors de la phase d'examen des candidatures par chaque établissement,

Font l'objet de l'attribution d'un rang de classement toutes les

Dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les établissements complètent, sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées. Seules les formations au titre desquelles au moins un candidat a reçu un rang de classement font l'objet d'une publication. Les rapports sont notamment publiés via la plateforme dématérialisée.

En vigueur du jeudi 29 février 2024 au samedi 14 février 2026

Modifié parDécret n°2024-149 du 27 février 2024art. 2

En résumé. Elle remplace le plafond sur le nombre d’applications autorisées par un système où chaque établissement classe ou rejette les dossiers selon ses critères.

Lors de la phase d'examen descandidatures par chaque établissement, celles-ci font l'objet de l'attribution d'un rangde classement ou d'un refus de la part du chef d'établissement. Font l'objetde l'attribution d'un rang de classement toutes lescandidatures qui répondent aux attendus et aux critères généraux d'examen des candidatures de la formation concernée.

En vigueur du mercredi 22 février 2023 au mercredi 28 février 2024

Modifié parDécret n°2024-149 du 27 février 2024art. 8

Le nombre maximal de candidatures par candidat est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le décompte de ces candidatures se fait par mention de master au sein d'un établissement donné.