Code de l'éducation

Article D612-36-2-1

Article D612-36-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement et refus des candidatures au master

Résumé Les candidatures au master sont classées ou refusées par les écoles.

Lors de la phase d'examen des candidatures par chaque établissement, celles-ci font l'objet de l'attribution d'un rang de classement ou d'un refus de la part du chef d'établissement.

Font l'objet de l'attribution d'un rang de classement toutes les candidatures qui répondent aux attendus et aux critères généraux d'examen des candidatures de la formation concernée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement du contrôle quantitatif des candidatures par un système de classement

Résumé des changements Elle remplace le plafond sur le nombre d’applications autorisées par un système où chaque établissement classe ou rejette les dossiers selon ses critères.

Lors de la phase d'examen des candidatures par chaque établissement, celles-ci font l'objet de l'attribution d'un rang de classement ou d'un refus de la part du chef d'établissement.

Font l'objet de l'attribution d'un rang de classement toutes les candidatures qui répondent aux attendus et aux critères généraux d'examen des candidatures de la formation concernée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 22 février 2023

Le nombre maximal de candidatures par candidat est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le décompte de ces candidatures se fait par mention de master au sein d'un établissement donné.