Code de l'éducation

Article D511-31

Article D511-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de convocation pour le conseil de discipline

Résumé Le chef d'établissement convoque les personnes concernées par la discipline scolaire, au moins cinq jours avant la réunion.

Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :

1° L'élève en cause ;

2° S'il est mineur, son représentant légal ;

3° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense.

Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que :

1° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;

2° Les témoins ou les personnes et, s'ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d'éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l'élève.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du délai de convocation et élargissement des moyens de notification

Résumé des changements La convocation des parties et du conseil de discipline est désormais faite 5 jours avant la séance au lieu de 8, par tout moyen (incluant fax et e‑mail) et avec une mention explicite de la représentation des mineurs parmi les témoins.

Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :

1° L'élève en cause ;

2° S'il est mineur, son représentant légal ;

3° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense.

Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que :

1° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;

2° Les témoins ou les personnes et, s'ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d'éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l'élève.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 mai 2009

Le chef d'établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la date.

Il convoque également, dans la même forme :

1° L'élève en cause ;

2° S'il est mineur, son représentant légal ;

3° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense ;

4° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;

5° Les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève.