Code de l'éducation

Article R914-75

Article R914-75

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des listes de services et de maîtres par les chefs d'établissement

Résumé Les chefs d'établissement envoient au recteur les listes de postes à pourvoir et des enseignants dont le service pourrait être réduit.

Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur d'académie, les chefs d'établissement transmettent au recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du premier degré :

1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ;

2° La liste par discipline des maîtres pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. Pour établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de direction ou de formation accomplis par chacun d'eux dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat.

Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai à l'autorité académique définie au premier alinéa du présent article lorsqu'il y a lieu d'y pourvoir avant la rentrée suivante.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision de l’autorité académique

Résumé des changements Le texte précise que le recteur mentionné est le recteur d’académie, clarifiant ainsi l’autorité académique concernée.

Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur d'académie, les chefs d'établissement transmettent au recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du premier degré :

1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ;

2° La liste par discipline des maîtres pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. Pour établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de direction ou de formation accomplis par chacun d'eux dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat.

Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai à l'autorité académique définie au premier alinéa du présent article lorsqu'il y a lieu d'y pourvoir avant la rentrée suivante.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'autorité de transmission pour le premier degré

Résumé des changements La transmission des listes de services pour les établissements du premier degré passe désormais au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, remplaçant l'inspecteur d'académie et le directeur des services départementaux.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du premier degré :

1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ;

2° La liste par discipline des maîtres pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. Pour établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de direction ou de formation accomplis par chacun d'eux dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat.

Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai à l'autorité académique définie au premier alinéa du présent article lorsqu'il y a lieu d'y pourvoir avant la rentrée suivante.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, s'il s'agit d'un établissement du premier degré :

1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ;

2° La liste par discipline des maîtres pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. Pour établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de direction ou de formation accomplis par chacun d'eux dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat.

Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai à l'autorité académique définie au premier alinéa du présent article lorsqu'il y a lieu d'y pourvoir avant la rentrée suivante.