Code de l'éducation

Article R914-75

Créé le 29 décembre 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des listes de postes et réductions de service dans les établissements privés

Résumé. Les chefs d'établissements privés sous contrat doivent envoyer des listes de postes à pourvoir et de réductions de service aux autorités académiques.

Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur d'académie, les chefs d'établissement transmettent au recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du premier degré :

1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ;

2° La liste par discipline des maîtres pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. Pour établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de direction ou de formation accomplis par chacun d'eux dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat.

Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai à l'autorité académique définie au premier alinéa du présent article lorsqu'il y a lieu d'y pourvoir avant la rentrée suivante.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 1

En résumé. Le texte précise que le recteur mentionné est le recteur d’académie, clarifiant ainsi l’autorité académique concernée.

Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur d'académie, les chefs d'établissement transmettent au recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du premier degré :

1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris

2° La liste par discipline des maîtres pour lesquels il

Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. La transmission des listes de services pour les établissements du premier degré passe désormais au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, remplaçant l'inspecteur d'académie et le directeur des services départementaux.

Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur académiquedes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du premier degré :

1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris

2° La liste par discipline des maîtres pour lesquels il

Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au mardi 31 janvier 2012

Créé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. (V)

Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, s'il s'agit d'un établissement du premier degré :

1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ;

2° La liste par discipline des maîtres pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. Pour établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de direction ou de formation accomplis par chacun d'eux dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat.

Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai à l'autorité académique définie au premier alinéa du présent article lorsqu'il y a lieu d'y pourvoir avant la rentrée suivante.