Code de l'éducation

Article R914-63

Article R914-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès à la hors-classe pour les maîtres du premier degré dans l'enseignement privé

Résumé Les enseignants du premier degré des écoles privées peuvent accéder à un niveau de rémunération supérieur, comme leurs collègues de l'enseignement public, via un processus annuel.

Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs des écoles exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement établi chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.

Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la commission consultative mixte

Résumé des changements Le texte ajoute la possibilité que l'avis de la commission consultative mixte soit fourni par une commission interdépartementale, élargissant ainsi le champ de consultation.

Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs des écoles exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement établi chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.

Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de l’autorité chargée de l’avancement

Résumé des changements La responsabilité de l’établissement du tableau d’avancement a été transférée du inspecteur d’académie et du directeur des services départementaux à la direction académique, agissant sur délégation du recteur d’académie.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs des écoles exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement établi chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale.

Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs des écoles exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement établi chaque année par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission consultative mixte départementale.

Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles.