Code de l'éducation

Article R914-6

Article R914-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une commission consultative mixte interdépartementale

Résumé Un recteur peut former un groupe de discussion avec des enseignants et des syndicats pour résoudre des problèmes personnels, en respectant certaines règles.

Lorsque le recteur d'académie, en application des dispositions prévues à l'article R. 222-36-2, a chargé un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale de la gestion des questions individuelles intéressant les maîtres mentionnés à l'article R. 914-5, il peut créer, après consultation des organisations syndicales représentatives de ces maîtres et au moins six mois avant la date du scrutin, une commission consultative mixte interdépartementale chargée de donner son avis sur ces questions.

Le nombre de sièges des représentants des maîtres au sein de cette commission consultative est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5.

Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre IX sont applicables à la commission consultative mixte interdépartementale créée en application du présent article.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de l’autorité du recteur d’académie

Résumé des changements Le texte précise désormais que c’est le recteur d’académie qui peut créer la commission consultative, au lieu d’un recteur générique.

Lorsque le recteur d'académie, en application des dispositions prévues à l'article R. 222-36-2, a chargé un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale de la gestion des questions individuelles intéressant les maîtres mentionnés à l'article R. 914-5, il peut créer, après consultation des organisations syndicales représentatives de ces maîtres et au moins six mois avant la date du scrutin, une commission consultative mixte interdépartementale chargée de donner son avis sur ces questions.

Le nombre de sièges des représentants des maîtres au sein de cette commission consultative est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5.

Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre IX sont applicables à la commission consultative mixte interdépartementale créée en application du présent article.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la compétence du recteur à la charge de services académiques

Résumé des changements Le recteur peut désormais confier la gestion des questions individuelles aux maîtres à un service de l’académie en plus du service départemental, élargissant ainsi son champ d’action.

En vigueur à partir du jeudi 16 octobre 2014

Lorsque le recteur, en application des dispositions prévues à l'article R. 222-36-2, a chargé un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale de la gestion des questions individuelles intéressant les maîtres mentionnés à l'article R. 914-5, il peut créer, après consultation des organisations syndicales représentatives de ces maîtres et au moins six mois avant la date du scrutin, une commission consultative mixte interdépartementale chargée de donner son avis sur ces questions.

Le nombre de sièges des représentants des maîtres au sein de cette commission consultative est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5.

Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre IX sont applicables à la commission consultative mixte interdépartementale créée en application du présent article.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et élargissement de la commission consultative mixte

Résumé des changements La nouvelle version supprime la composition détaillée et les règles de remplacement de la commission mixte départementale, la remplace par une commission interdépartementale dont le nombre de sièges pour les maîtres est fixé par l’article R. 914‑5, simplifiant ainsi son organisation.

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2013

Lorsque le recteur, en application des dispositions prévues à l'article R. 222-36-2, a chargé un service départemental de l'éducation nationale de la gestion des questions individuelles intéressant les maîtres mentionnés à l'article R. 914-5, il peut créer, après consultation des organisations syndicales représentatives de ces maîtres et au moins six mois avant la date du scrutin, une commission consultative mixte interdépartementale chargée de donner son avis sur ces questions.

Le nombre de sièges des représentants des maîtres au sein de cette commission consultative est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5.

Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre IX sont applicables à la commission consultative mixte interdépartementale créée en application du présent article .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de la présidence et du pouvoir décisionnel vers le directeur académique des services de l'éducation nationale

Résumé des changements La présidence et le décideur des remplacements passent de l'inspecteur d'académie au directeur académique des services de l'éducation nationale, modifiant ainsi la désignation des représentants de l'administration.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Lorsqu'elle siège en formation spéciale en application de l'article R. 914-77, la commission consultative mixte départementale comprend vingt membres :

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, président ;

2° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

3° Les cinq chefs d'établissement primaire privé mentionnés au 4° de l'article R. 914-5 ;

4° Les cinq maîtres des établissements primaires privés mentionnés au 5° de l'article R. 914-5.

Lorsque les chefs d'établissement siégeant à la commission consultative mixte ne sont pas, pour la moitié au moins, des chefs d'établissement sous contrat d'association, cette proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le remplacement de chefs d'établissement sous contrat simple par des chefs d'établissement sous contrat d'association. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie décide du remplacement, sur proposition des organisations syndicales.

Lorsque les maîtres siégeant à la commission consultative mixte ne sont pas, pour la moitié au moins, des maîtres titulaires ou contractuels, cette proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le remplacement de maîtres agréés par des maîtres titulaires ou contractuels figurant sur les mêmes listes de candidats aux élections organisées pour la constitution de la commission consultative mixte.

Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 914-5, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

Lorsqu'elle siège en formation spéciale en application de l'article R. 914-77, la commission consultative mixte départementale comprend vingt membres :

1° L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, président ;

2° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur sur proposition de l'inspecteur d'académie ;

3° Les cinq chefs d'établissement primaire privé mentionnés au 4° de l'article R. 914-5 ;

4° Les cinq maîtres des établissements primaires privés mentionnés au 5° de l'article R. 914-5.

Lorsque les chefs d'établissement siégeant à la commission consultative mixte ne sont pas, pour la moitié au moins, des chefs d'établissement sous contrat d'association, cette proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le remplacement de chefs d'établissement sous contrat simple par des chefs d'établissement sous contrat d'association.L'inspecteur d'académie décide du remplacement, sur proposition des organisations syndicales.

Lorsque les maîtres siégeant à la commission consultative mixte ne sont pas, pour la moitié au moins, des maîtres titulaires ou contractuels, cette proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le remplacement de maîtres agréés par des maîtres titulaires ou contractuels figurant sur les mêmes listes de candidats aux élections organisées pour la constitution de la commission consultative mixte.

Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 914-5, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.