Code de l'éducation

Paragraphe 3 : Cessation du versement des avantages temporaires de retraite

Article R914-127

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Cessation du versement des avantages temporaires de retraite

Résumé Les enseignants ne reçoivent plus d'avantages temporaires de retraite s'ils peuvent obtenir une pension à taux plein ou s'ils atteignent un âge où la réduction de leur pension est similaire.

Les avantages temporaires de retraite cessent d'être versés aux maîtres :

1° Lorsqu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein dans le cas où aucun coefficient de minoration n'était applicable aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des articles R. 914-124 et R. 914-125 ;

2° Lorsqu'ils atteignent l'âge auquel le coefficient de minoration applicable à leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale conformément aux dispositions du 2° du I et du II de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale est le plus proche de celui qui était appliqué aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des articles R. 914-124 et R. 914-125. Lorsque les écarts entre le taux appliqué aux avantages temporaires de retraite et les taux de minoration immédiatement supérieur et inférieur sont identiques, c'est le taux de minoration immédiatement inférieur qui est pris en compte.