Code de l'éducation

Article R451-2-13

Article R451-2-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêté fixant les règles d'homologation des établissements

Résumé L'arrêté définit le calendrier, les dossiers, les attributions, l'inspection, l'attribution et les documents pour l'homologation des établissements.
Mots-clés : Éducation Homologation Réglementation Inspection Affaires étrangères

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères fixe :

1° Le calendrier des campagnes d'homologation ;

2° La composition des dossiers de demande, d'extension et de renouvellement d'homologation ainsi que leurs modalités de dépôt ;

3° La répartition des attributions entre les services du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères, ainsi que de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

4° Les modalités d'inspection et d'évaluation de l'établissement ;

5° Les modalités d'attribution, d'extension et de renouvellement de l'homologation ;

6° La liste des pièces et documents à fournir par l'établissement placé sous observation ou en année probatoire ;

7° Les changements devant faire l'objet de l'information prévue à l'article R. 451-2-10.


Historique des versions

Version 1

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères fixe :

1° Le calendrier des campagnes d'homologation ;

2° La composition des dossiers de demande, d'extension et de renouvellement d'homologation ainsi que leurs modalités de dépôt ;

3° La répartition des attributions entre les services du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères, ainsi que de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

4° Les modalités d'inspection et d'évaluation de l'établissement ;

5° Les modalités d'attribution, d'extension et de renouvellement de l'homologation ;

6° La liste des pièces et documents à fournir par l'établissement placé sous observation ou en année probatoire ;

7° Les changements devant faire l'objet de l'information prévue à l'article R. 451-2-10.