Code de l'éducation

Article R442-6-1

Article R442-6-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d’information du chef d’établissement sur la violence

Résumé Le chef d’établissement doit immédiatement informer les autorités compétentes en matière d’éducation des faits graves impliquant la violence contre élèves ou personnels et tout danger menaçant leur sécurité physique ou morale.
Mots-clés : Éducation Protection de l’enfance Contrôle de l’État

Afin de permettre le contrôle de l'Etat en matière de respect de l'ordre public et de protection de l'enfance et de la jeunesse dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et hors contrat, le chef d'établissement informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation des faits de violence dont les élèves ou les personnels de l'établissement sont victimes ainsi que de tout fait grave impliquant une mise en danger de la sécurité ou de l'intégrité physique ou morale des élèves ou des personnels.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les établissements sous contrat de l'enseignement agricole, du ministre chargé de l'agriculture, définit les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

Afin de permettre le contrôle de l'Etat en matière de respect de l'ordre public et de protection de l'enfance et de la jeunesse dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et hors contrat, le chef d'établissement informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation des faits de violence dont les élèves ou les personnels de l'établissement sont victimes ainsi que de tout fait grave impliquant une mise en danger de la sécurité ou de l'intégrité physique ou morale des élèves ou des personnels.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les établissements sous contrat de l'enseignement agricole, du ministre chargé de l'agriculture, définit les modalités d'application du présent article.