Code de l'éducation

Article D351-10-3

Créé le 27 avril 2017 · En vigueur depuis le 7 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décisions d'aides et organisation de la scolarité des élèves handicapés

Résumé. L'article explique comment les aides et matériels pour les élèves handicapés sont décidés, et comment leur scolarité est organisée pour assurer une bonne continuité.

Toute décision relative à l'attribution d'une aide humaine et à l'attribution d'un matériel pédagogique adapté mentionnée respectivement aux 2° et 4° de l'article D. 351-7 est prise dans les conditions prévues par l'article D. 351-10 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

Afin de garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement des élèves, toute modification du projet personnalisé de scolarisation par l'équipe de suivi de la scolarisation, impliquant une orientation vers les classes des établissements régionaux d'enseignement adapté, les sections d'enseignement général et professionnel adapté et les unités locales d'inclusion scolaire donne lieu à une affectation prononcée par l'autorité académique au vu de cette modification.

Une convention peut être conclue, conformément à l'article L. 351-1-1, entre les établissements fonctionnant en dispositif intégré, les établissements publics locaux d'enseignement et les services académiques, afin de faciliter la scolarisation au sein de dispositifs ou classes à effectifs contingentés, d'enfants ou de jeunes accompagnés par le dispositif intégré.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. D351-7 Code de l'action sociale et des famillesart. L146-9 Code de l'éducationart. L351-1-1 Code de l'action sociale et des famillesart. L312-7-1

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 juillet 2024

Modifié parDécret du 5 juillet 2024art. 3

En résumé. La réforme simplifie la procédure d’affectation en remplaçant le recours à une convention spécifique et à des autorités précises par une décision de l’autorité académique, et élargit les établissements pouvant conclure une convention à ceux fonctionnant en dispositif intégré.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 6 juillet 2024

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 2

En résumé. Le texte précise que l'affectation doit être prononcée par le recteur d’académie ou le directeur des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur, remplaçant l’expression plus vague d’« autorité académique ».

En vigueur du jeudi 27 avril 2017 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2017-620 du 24 avril 2017art. 2