Code de l'éducation

Article D337-129

Article D337-129

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et volume horaire des formations pour le brevet des métiers d'art

Résumé Cet article dit combien de temps et combien d'heures d'étude sont nécessaires pour obtenir le brevet des métiers d'art, en fonction de la manière dont on l'a préparé.

La durée du cycle d'études est de deux ans pour les candidats relevant du 1° de l'article D. 337-127.

Le volume horaire de la formation scolaire dispensée dans les établissements publics ou privés sous contrat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 337-126 et ne peut être inférieur à 1 680 heures.

La durée de formation nécessaire à la préparation du brevet des métiers d'art par la voie de l'apprentissage, dispensée en centre de formation d'apprentis pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127, est au moins égale à 1 350 heures conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail.

En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être inférieure à 675 heures.

En cas de réduction de la durée de contrat d'apprentissage s'étendant entre six mois et deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue pour le cas de réduction de la durée du contrat à un an s'applique prorata temporis.

Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée minimum de formation n'est exigée des candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de règles sur la durée minimale de formation en apprentissage et suppression de la mention des sections d'apprentissage

Résumé des changements Le texte ajoute des règles précisant les durées minimales de formation pour les apprentis, notamment un minimum de 675 heures pour les contrats d’un an et une application prorata pour les contrats de six mois à deux ans, tout en supprimant la référence aux sections d’apprentissage.

La durée du cycle d'études est de deux ans pour les candidats relevant du 1° de l'article D. 337-127.

Le volume horaire de la formation scolaire dispensée dans les établissements publics ou privés sous contrat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 337-126 et ne peut être inférieur à 1 680 heures.

La durée de formation nécessaire à la préparation du brevet des métiers d'art par la voie de l'apprentissage, dispensée en centre de formation d'apprentis pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127, est au moins égale à 1 350 heures conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail.

En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être inférieure à 675 heures.

En cas de réduction de la durée de contrat d'apprentissage s'étendant entre six mois et deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue pour le cas de réduction de la durée du contrat à un an s'applique prorata temporis.

Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée minimum de formation n'est exigée des candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des durées minimales pour la formation continue du brevet des métiers d'art

Résumé des changements La version actuelle supprime les exigences de durée minimale pour la préparation du brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue, remplaçant les heures précises par une disposition générale indiquant qu'aucune durée minimale n'est exigée.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

La durée du cycle d'études est de deux ans pour les candidats relevant du 1° de l'article D. 337-127.

Le volume horaire de la formation scolaire dispensée dans les établissements publics ou privés sous contrat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 337-126 et ne peut être inférieur à 1 680 heures.

La durée de formation nécessaire à la préparation du brevet des métiers d'art par la voie de l'apprentissage, dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127, est au moins égale à 1 350 heures.

Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée minimum de formation n'est exigée des candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2012

La durée du cycle d'études est de deux ans pour les candidats relevant du 1° de l'article D. 337-127.

Le volume horaire de la formation dispensée dans les établissements publics ou privés sous contrat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 337-126 et ne peut être inférieur à 1 680 heures.

La durée de formation nécessaire à la préparation du brevet des métiers d'art par la voie de l'apprentissage, dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127, est au moins égale à 1 350 heures.

La durée de formation nécessaire à la préparation du brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue en établissement pour les candidats relevant du 3° de l'article D. 337-127 est égale à :

a) 630 heures pour les candidats justifiant soit d'un diplôme ou titre de même secteur professionnel classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, soit de trois ans d'exercice professionnel ;

b) 1 100 heures pour les candidats justifiant soit d'un diplôme ou titre de même secteur professionnel classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, soit de deux ans d'exercice professionnel ;

c) 1 350 heures dans les autres cas.

Cependant, cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement prononcée par le recteur, pour les candidats justifiant, en plus des conditions de formation précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles ou bien de dispenses d'épreuves constitutives du diplôme.

Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du a du présent article.