Code de l'éducation

Article D337-11

Article D337-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des épreuves obligatoires pour le CAP

Résumé Certains candidats doivent passer au moins quatre épreuves du CAP pendant leur formation.

Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats :

1° Mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-7 ;

2° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage dans :

a) Un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public "formation continue et insertion professionnelle" (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures ;

b) Un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer ;

c) Un centre de formation d'apprentis habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ;

3° Ou qui ont préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 337-12.

Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories de centres d’apprentissage

Résumé des changements Le texte élargit les types de centres d’apprentissage éligibles à l’évaluation en cours de formation, en détaillant trois catégories spécifiques (centres publics locaux, GRETA/GIP‑FCIP, ministère de la mer et centres habilités).

Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats :

1° Mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-7 ;

2° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage dans :

a) Un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public "formation continue et insertion professionnelle" (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures ;

b) Un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer ;

c) Un centre de formation d'apprentis habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ;

3° Ou qui ont préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 337-12.

Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.

Version 4

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Simplification des critères d'évaluation des épreuves obligatoires

Résumé des changements La version actuelle réduit les critères d'évaluation en supprimant la mention des points b et d, et en consolidant les conditions d'apprentissage.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats :

1° Mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-7 ;

Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ;

3° Ou qui ont préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 337-12.

Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.

Version 3

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Élargissement et révision des modalités d'évaluation en cours de formation

Résumé des changements L’article élargit la base des candidats évalués en cours de formation, remplace les références aux voies scolaire et apprentissage par des références à d’autres articles, ajoute une catégorie d’apprentissage et une catégorie de formation continue, et supprime la mention du certificat d'aptitude professionnelle.

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2009

Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats :

Mentionnés aux a et b du de l'article D. 337-7 ; 2° Mentionnés au d du de l'article D. 377-7, en formation dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités ;

3° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ;

4° Ou qui ont préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 337-12.

Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.

Version 2

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Modification de la modalité d’évaluation des épreuves restantes

Résumé des changements La phrase concernant l’évaluation des autres épreuves a été modifiée, retirant l’expression « à la fois » pour indiquer qu’elles peuvent être évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal, mais pas nécessairement les deux.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats ayant préparé le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle :

1° Par la voie scolaire, dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

2° Par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ;

3° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 337-12.

Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats ayant préparé le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle :

1° Par la voie scolaire, dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

2° Par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ;

3° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 337-12.

Les autres épreuves sont évaluées à la fois par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.