Article D336-34
Abrogé depuis le 2016-09-01 par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1
Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.
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Abrogé depuis le 2016-09-01 par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1
Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.
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En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006
Abrogé le jeudi 1 septembre 2016
Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.