Code de l'éducation

Article D336-34

Article D336-34

Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.