Article D336-27
Abrogé depuis le 2016-09-01 par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1
Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1 version