Code de l'éducation

Article D336-27

Article D336-27

Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.