Code de l'éducation

Article D321-8

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur depuis le 31 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les décisions du conseil des maîtres

Résumé. Les parents peuvent contester les décisions du conseil des maîtres devant une commission d'appel qui décide définitivement du passage ou du redoublement de l'élève.

Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. Les représentants légaux de l'élève, qui le demandent sont entendus par la commission.

La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 31 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014art. 5

En résumé. La nouvelle version limite les recours aux représentants légaux et remplace la possibilité de saut de classe par un raccourcissement de la durée du cycle d’enseignement.

Les recours formés par les représentants légauxde l'élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions

Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. Les représentants légauxde l'élève, qui le demandent sont entendus par la commission.

La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement.

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au dimanche 30 août 2015

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. Le président de la commission départementale d'appel a changé, passant d'un inspecteur d'académie à un directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie.

Les recours formés par les parents de l'élève, ou son représentant légal, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par ledirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions

Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées

La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au mardi 31 janvier 2012

Les recours formés par les parents de l'élève, ou son représentant légal, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. Les parents de l'élève, ou son représentant légal, qui le demandent sont entendus par la commission.

La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de saut de classe.