Code de l'éducation

Article D312-35

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle limité du conseil académique des langues régionales

Résumé. Le conseil académique des langues régionales donne son avis, mais ne peut pas remplacer les autres conseils consultés par le recteur.

Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités techniques académiques et départementaux qui sont consultés par le recteur d'académie ou le directeur des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie conformément à leurs attributions.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 2

En résumé. Le texte précise que les avis sont consultés par le recteur d'académie ou le directeur des services de l'éducation nationale agissant sur délégation, plutôt que par les autorités académiques en général.

Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités techniques académiques et départementaux qui sont consultés par le recteur d'académie ou le directeur des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académieconformément à leurs attributions.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

En résumé. Le texte retire le qualificatif "paritaires" des comités techniques académiques et départementaux, élargissant ainsi la définition des comités consultés.

Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités techniques académiques et départementaux qui sont consultés par les autorités académiques conformément à leurs attributions.

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au lundi 31 octobre 2011

Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités techniques paritaires académiques et départementaux qui sont consultés par les autorités académiques conformément à leurs attributions.