Code de l'éducation

Article R234-38

Article R234-38

Lorsque le conseil statue dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 234-3, le délai d'appel est de deux mois à compter du jour où l'intéressé a reçu notification de la décision. Lorsque le conseil statue dans la matière mentionnée au 4° de l'article L. 234-3, le délai d'appel est de dix jours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Abrogé le mardi 1 septembre 2015

Lorsque le conseil statue dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 234-3, le délai d'appel est de deux mois à compter du jour où l'intéressé a reçu notification de la décision. Lorsque le conseil statue dans la matière mentionnée au 4° de l'article L. 234-3, le délai d'appel est de dix jours.