Article R231-22
Abrogé depuis le 2015-09-01 par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1
Les séances du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire sont publiques. Toutefois, le président peut d'office, ou à la demande de toute personne intéressée, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection d'un secret protégé par la loi le justifie.
1 version