Article R222-34
Abrogé depuis le 2020-01-01
Les compétences du recteur en matière de gestion de personnel s'exercent selon les dispositions prévues au livre IX.
1 version
Abrogé depuis le 2020-01-01
Les compétences du recteur en matière de gestion de personnel s'exercent selon les dispositions prévues au livre IX.
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En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004
Abrogé le mercredi 1 janvier 2020
Les compétences du recteur en matière de gestion de personnel s'exercent selon les dispositions prévues au livre IX.