Code de l'éducation

Article R222-34

Article R222-34

Les compétences du recteur en matière de gestion de personnel s'exercent selon les dispositions prévues au livre IX.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Les compétences du recteur en matière de gestion de personnel s'exercent selon les dispositions prévues au livre IX.