Code de l'éducation

Article R131-4

Article R131-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de signaler les manquements à l'inscription scolaire

Résumé Si un enfant n'est pas inscrit correctement à l'école, le maire et certains professionnels doivent le signaler immédiatement.

Le maire fait connaître sans délai au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, les manquements à l'obligation prévue à l'article L. 131-5.

Sont également habilitées à signaler lesdits manquements au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie les personnes mentionnées au III de l'article R. 131-3.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement de la portée des manquements à signaler

Résumé des changements Le texte élargit la portée des manquements à signaler par le maire en supprimant la précision sur l'inscription ou la déclaration d'instruction et la limitation aux enfants soumis à l'obligation scolaire.

Le maire fait connaître sans délai au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, les manquements à l'obligation prévue à l'article L. 131-5.

Sont également habilitées à signaler lesdits manquements au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie les personnes mentionnées au III de l'article R. 131-3.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence à l'article R. 131‑3

Résumé des changements Le texte change la référence à l'article R. 131‑3, passant de la mention du point III à celle du deuxième alinéa, ce qui clarifie la source des personnes habilitées à signaler les manquements.

En vigueur à partir du vendredi 17 décembre 2021

Le maire fait connaître sans délai au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, les manquements à l'obligation d'inscription dans une école ou un établissement d'enseignement ou de déclaration d'instruction dans la famille prévue par l'article L. 131-5 pour les enfants soumis à l'obligation scolaire.

Sont également habilitées à signaler lesdits manquements au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie les personnes mentionnées au III de l'article R. 131-3.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire des notifications de manquements scolaires

Résumé des changements Le maire doit désormais signaler les manquements scolaires à un directeur académique agissant sur délégation du recteur d’académie, remplaçant l’inspecteur d’académie comme destinataire.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Le maire fait connaître sans délai au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, les manquements à l'obligation d'inscription dans une école ou un établissement d'enseignement ou de déclaration d'instruction dans la famille prévue par l'article L. 131-5 pour les enfants soumis à l'obligation scolaire.

Sont également habilitées à signaler lesdits manquements au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 131-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Le maire fait connaître sans délai à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, les manquements à l'obligation d'inscription dans une école ou un établissement d'enseignement ou de déclaration d'instruction dans la famille prévue par l'article L. 131-5 pour les enfants soumis à l'obligation scolaire.

Sont également habilitées à signaler lesdits manquements à l'inspecteur d'académie les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 131-3.