Code de l'éducation

Article R131-2

Article R131-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du certificat d'inscription

Résumé L'école donne un papier aux parents ou aux responsables de l'enfant.

Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4, un certificat d'inscription.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une procédure de déclaration et de réception

Résumé des changements Suppression d’une disposition relative à la déclaration des parents au maire et au directeur académique et à la réception de cette déclaration.

Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4, un certificat d'inscription.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'autorité de réception des déclarations d'instruction à domicile

Résumé des changements Le texte modifie l'autorité chargée d'accuser réception de la déclaration d'instruction à domicile, passant de l'inspecteur d'académie à son délégué ou au directeur académique des services de l'éducation nationale.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4, un certificat d'inscription.

Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué qu'elles feront donner l'instruction dans la famille, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué accuse réception de leur déclaration.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4, un certificat d'inscription.

Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et à l'inspecteur d'académie ou son délégué qu'elles feront donner l'instruction dans la famille, l'inspecteur d'académie ou son délégué accuse réception de leur déclaration.