Code de l'éducation

Article D123-17

Article D123-17

Les obligations acceptées par les établissements mentionnés à l'article D. 123-15 dans le cadre de leurs actions de coopération internationale n'engagent que les parties contractantes, notamment dans le domaine financier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Abrogé le jeudi 18 juin 2015

Les obligations acceptées par les établissements mentionnés à l'article D. 123-15 dans le cadre de leurs actions de coopération internationale n'engagent que les parties contractantes, notamment dans le domaine financier.