Article D123-17
Abrogé depuis le 2015-06-18 par DÉCRET n°2015-668 du 15 juin 2015 - art. 2
Les obligations acceptées par les établissements mentionnés à l'article D. 123-15 dans le cadre de leurs actions de coopération internationale n'engagent que les parties contractantes, notamment dans le domaine financier.
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