Code de l'éducation

Article L781-6

Article L781-6

Ne sont pas applicables à l'université des Antilles :

1° La deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article L. 712-4 ;

2° A l'article L. 719-1 :

a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa ;

b) Le huitième alinéa.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 28 juin 2015

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Ne sont pas applicables à l'université des Antilles :

1° La deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article L. 712-4 ;

2° A l'article L. 719-1 :

a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa ;

b) Le huitième alinéa.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 19 juillet 2014

Ne sont pas applicables à l'université des Antilles et de la Guyane :

La deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article L. 712-4 ;

2° A l'article L. 719-1 :

a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa ;

b) Le huitième alinéa.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 20 mai 2010

Ne sont pas applicables à l'université des Antilles et de la Guyane :

1° Le premier alinéa de l'article L. 712-6-1 ;

2° A l'article L. 719-1 :

a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, enseignants et chercheurs en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les trois dernières phrases du cinquième alinéa ;

b) S'agissant de l'élection des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, la première phrase du sixième alinéa.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 11 février 2008

Ne sont pas applicables à l'université des Antilles et de la Guyane :

1° Le premier alinéa de l'article L. 712-6-1 ;

2° A l'article L. 719-1 :

a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, enseignants et chercheurs en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les trois dernières phrases du quatrième alinéa ;

b) S'agissant de l'élection des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, la première phrase du cinquième alinéa.