Code de l'éducation

Article L757-1

Article L757-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut et mission de l'École nationale supérieure maritime

Résumé L'école de la mer prépare des officiers et suit des règles fixées par le gouvernement.

L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer. Elle a notamment pour objet de préparer dans plusieurs sites aux carrières d'officier de la marine marchande.

Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure maritime sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition relative à l’application d’un article

Résumé des changements Suppression de la référence à l'article L. 421‑21 applicable aux élèves de l’École nationale supérieure maritime.

L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer. Elle a notamment pour objet de préparer dans plusieurs sites aux carrières d'officier de la marine marchande.

Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure maritime sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 3

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Création d’une école nationale supérieure maritime et suppression des règles régionales

Résumé des changements Le texte passe d’un ensemble d’écoles régionales de la marine marchande à une seule école nationale supérieure maritime, supprimant les dispositions relatives aux financements régionaux, à la participation des régions et aux modalités d’administration, tout en conservant l’applicabilité de l’article L. 421‑21.

En vigueur à partir du jeudi 10 décembre 2009

L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer. Elle a notamment pour objet de préparer dans plusieurs sites aux carrières d'officier de la marine marchande.

Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure maritime sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article L. 421-21 est applicable aux élèves de l'Ecole nationale supérieure maritime.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence à l’article L. 421‑21

Résumé des changements Ajout d’une référence à l’article L. 421‑21, précisant que les élèves des écoles de la marine marchande sont soumis à ses dispositions.

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 2006

Les écoles de la marine marchande ont pour objet de préparer aux carrières d'officier de la marine marchande. Elles constituent des établissements publics régionaux et relèvent, sous réserve des adaptations fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa, des dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3.

Les régions intéressées participent au service public de la formation des officiers de la marine marchande et des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire, en prenant en charge le financement du fonctionnement et de l'investissement des écoles de la marine marchande, à l'exception des dépenses pédagogiques prises en charge par l'Etat. Par convention avec l'Etat, elles assurent les formations des personnes appelées à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire.

L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des officiers de la marine marchande, ainsi que des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants. Il délivre les diplômes ou les attestations suivant la nature de la formation.

Les règles d'administration des écoles de la marine marchande sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions de l'article L. 421-21 sont applicables aux élèves des écoles de la marine marchande.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les écoles de la marine marchande ont pour objet de préparer aux carrières d'officier de la marine marchande. Elles constituent des établissements publics régionaux et relèvent, sous réserve des adaptations fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa, des dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3.

Les régions intéressées participent au service public de la formation des officiers de la marine marchande et des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire, en prenant en charge le financement du fonctionnement et de l'investissement des écoles de la marine marchande, à l'exception des dépenses pédagogiques prises en charge par l'Etat. Par convention avec l'Etat, elles assurent les formations des personnes appelées à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire.

L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des officiers de la marine marchande, ainsi que des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants. Il délivre les diplômes ou les attestations suivant la nature de la formation.

Les règles d'administration des écoles de la marine marchande sont fixées par décret en Conseil d'Etat.