Code de l'éducation

Article L731-6

Article L731-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions spécifiques pour les facultés des lettres, des sciences et de droit

Résumé Les facultés de lettres, sciences et droit doivent avoir assez de place pour cent étudiants et une bibliothèque, et les facultés de sciences doivent avoir des laboratoires et des cabinets spécialisés.

Pour les facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit établir que lesdites facultés ont des salles de cours, de conférences et de travail suffisantes pour cent étudiants au moins et une bibliothèque spéciale.

S'il s'agit d'une faculté des sciences, il doit être établi, en outre, qu'elle possède des laboratoires de physique et de chimie, des cabinets de physique et d'histoire naturelle en rapport avec les besoins de l'enseignement supérieur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des dispositions relatives aux facultés de médecine et de pharmacie

Résumé des changements Les exigences spécifiques aux facultés de médecine, de pharmacie et aux écoles de pharmacie ont été supprimées, ne laissant que les dispositions pour les facultés de lettres, sciences et droit.

Pour les facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit établir que lesdites facultés ont des salles de cours, de conférences et de travail suffisantes pour cent étudiants au moins et une bibliothèque spéciale.

S'il s'agit d'une faculté des sciences, il doit être établi, en outre, qu'elle possède des laboratoires de physique et de chimie, des cabinets de physique et d'histoire naturelle en rapport avec les besoins de l'enseignement supérieur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Pour les facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit établir que lesdites facultés ont des salles de cours, de conférences et de travail suffisantes pour cent étudiants au moins et une bibliothèque spéciale.

S'il s'agit d'une faculté des sciences, il doit être établi, en outre, qu'elle possède des laboratoires de physique et de chimie, des cabinets de physique et d'histoire naturelle en rapport avec les besoins de l'enseignement supérieur.

Pour les facultés de médecine et de pharmacie ou les écoles de médecine et de pharmacie, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit établir que lesdites facultés ou écoles disposent, dans un hôpital fondé par elles ou mis à leur disposition par des établissements publics de santé, de cent vingt lits au moins habituellement occupés, pour les trois enseignements cliniques spéciaux : médical, chirurgical, obstétrical, et qu'elle est pourvue en outre :

1° De salles de dissection, munies de tout ce qui est nécessaire aux exercices d'anatomie des élèves ;

2° Des laboratoires nécessaires aux études de chimie, de physique et de physiologie ;

3° Des collections d'étude pour l'anatomie normale et pathologique, d'un cabinet de physique, d'une collection d'instruments et appareils de chirurgie, d'un jardin de plantes médicinales et d'une bibliothèque spéciale.

S'il s'agit d'une école spéciale de pharmacie, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit établir qu'elle possède des laboratoires de physique, de chimie, de pharmacie et d'histoire naturelle, les collections nécessaires à l'enseignement de la pharmacie, un jardin de plantes médicinales et une bibliothèque spéciale.