Code de l'éducation

Article L718-11

Article L718-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements

Résumé L'article L718-11 explique qui fait partie du conseil d'administration d'une communauté d'universités et établissements, y compris des représentants des établissements, des experts, des entreprises, des collectivités, des enseignants, des personnels et des étudiants, avec des règles pour leur choix et leur nombre.

Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes :

1° Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche membres et, lorsque les statuts le prévoient, des composantes de la communauté ;

2° Des personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;

3° Des représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations ;

4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;

5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;

6° Des représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans un établissement membre.

Les statuts de la communauté d'universités et établissements peuvent prévoir, en cas d'accord de l'ensemble des établissements membres, qu'il n'y ait pas de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration. Dans ce cas, le conseil des membres mentionné à l'article L. 718-13 désigne les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du présent article.

Lorsque les statuts prévoient la présence de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration, ces membres représentent au moins 10 % des membres du conseil d'administration.

Les membres mentionnés aux 2° et 3° représentent au moins 30 % des membres du conseil d'administration.

Les membres mentionnés aux 4° à 6° représentent au moins 50 % des membres du conseil d'administration, dont au moins la moitié sont des représentants mentionnés au 4°.

Toutefois, lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1° peut atteindre 40 %. La représentation des membres mentionnés aux 2° à 6° est proportionnellement diminuée par voie de conséquence.

Les membres mentionnés aux 4° à 6° sont élus au suffrage direct dans des conditions fixées par les statuts de la communauté. Lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, les représentants mentionnés aux mêmes 4° à 6° peuvent être élus au suffrage indirect, dans des conditions fixées par les statuts de la communauté.

Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la règle de représentation des listes de candidats

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation pour chaque liste de candidats de représenter au moins 75 % des établissements membres et retire la référence à l’article L. 719‑1 sur les modalités d’élection.

Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes :

1° Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche membres et, lorsque les statuts le prévoient, des composantes de la communauté ;

2° Des personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;

3° Des représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations ;

4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;

5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;

6° Des représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans un établissement membre.

Les statuts de la communauté d'universités et établissements peuvent prévoir, en cas d'accord de l'ensemble des établissements membres, qu'il n'y ait pas de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration. Dans ce cas, le conseil des membres mentionné à l'article L. 718-13 désigne les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du présent article.

Lorsque les statuts prévoient la présence de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration, ces membres représentent au moins 10 % des membres du conseil d'administration.

Les membres mentionnés aux 2° et 3° représentent au moins 30 % des membres du conseil d'administration.

Les membres mentionnés aux 4° à 6° représentent au moins 50 % des membres du conseil d'administration, dont au moins la moitié sont des représentants mentionnés au 4°.

Toutefois, lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1° peut atteindre 40 %. La représentation des membres mentionnés aux 2° à 6° est proportionnellement diminuée par voie de conséquence.

Les membres mentionnés aux 4° à 6° sont élus au suffrage direct dans des conditions fixées par les statuts de la communauté. Lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, les représentants mentionnés aux mêmes 4° à 6° peuvent être élus au suffrage indirect, dans des conditions fixées par les statuts de la communauté.

Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 juillet 2013

Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes :

1° Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche membres et, lorsque les statuts le prévoient, des composantes de la communauté ;

2° Des personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;

3° Des représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations ;

4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;

5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;

6° Des représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans un établissement membre.

Les statuts de la communauté d'universités et établissements peuvent prévoir, en cas d'accord de l'ensemble des établissements membres, qu'il n'y ait pas de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration. Dans ce cas, le conseil des membres mentionné à l'article L. 718-13 désigne les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du présent article.

Lorsque les statuts prévoient la présence de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration, ces membres représentent au moins 10 % des membres du conseil d'administration.

Les membres mentionnés aux 2° et 3° représentent au moins 30 % des membres du conseil d'administration.

Les membres mentionnés aux 4° à 6° représentent au moins 50 % des membres du conseil d'administration, dont au moins la moitié sont des représentants mentionnés au 4°.

Toutefois, lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1° peut atteindre 40 %. La représentation des membres mentionnés aux 2° à 6° est proportionnellement diminuée par voie de conséquence.

Les membres mentionnés aux 4° à 6° sont élus au suffrage direct dans des conditions fixées par les statuts de la communauté. Les modalités de ces élections sont décrites à l'article L. 719-1. Lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, les représentants mentionnés aux mêmes 4° à 6° peuvent être élus au suffrage indirect, dans des conditions fixées par les statuts de la communauté. Dans tous les cas, chaque liste de candidats assure la représentation d'au moins 75 % des établissements membres de la communauté.

Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.