Code de l'éducation

Article L635-1

Article L635-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des études maïeutiques en université

Résumé Les cours d’obstétrique se tiennent dans les universités afin que les étudiants puissent aussi travailler directement dans les hôpitaux.
Mots-clés : Éducation Médecine Maïeutique Formation universitaire

Les études de maïeutique théoriques et pratiques sont organisées par les universités au sein des unités de formation et de recherche de santé ou, à défaut, au sein d'une composante qui assure la formation de médecine au sens de l'article L. 713-4. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Spécification des études de maïeutique et mise en œuvre ministérielle

Résumé des changements L’article passe d’une règle générale sur les études de santé à une disposition spécifique concernant les études de maïeutique, précisant leur organisation universitaire, la participation hospitalière des étudiants et la mise en œuvre par arrêté ministériel.

Les études de maïeutique théoriques et pratiques sont organisées par les universités au sein des unités de formation et de recherche de santé ou, à défaut, au sein d'une composante qui assure la formation de médecine au sens de l'article L. 713-4. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les études supérieures préparant aux autres professions de santé sont organisées conformément aux dispositions prévues par le code de la santé publique et par le présent code.