Code de l'éducation

Article L632-3

Article L632-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des postes pour les élèves médecins des armées

Résumé Les postes pour les élèves médecins des armées sont attribués en fonction des besoins et répartis entre les élèves.

Les postes ouverts aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées par subdivision territoriale et par spécialité sont inscrits sur une liste établie, en fonction des besoins des armées, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces postes sont répartis entre ces élèves.


Historique des versions

Version 2

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Remplacement complet du contenu

Résumé des changements Le texte a été entièrement remplacé : l’ancien article sur la formation en médecine du sport a été remplacé par un article décrivant les postes ouverts aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.

Les postes ouverts aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées par subdivision territoriale et par spécialité sont inscrits sur une liste établie, en fonction des besoins des armées, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces postes sont répartis entre ces élèves.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Le troisième cycle des études médicales comprend une formation spécialisée en médecine du sport.