Code de l'éducation

Article L612-12


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 juillet 2011

Abrogé le samedi 12 juillet 2014

Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.