Article L612-12
Abrogé depuis le 2014-07-12
Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2014-07-12
Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.
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En vigueur à partir du samedi 30 juillet 2011
Abrogé le samedi 12 juillet 2014
Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.