Code de l'éducation

Article L263-2

Article L263-2

Pour son application en Polynésie française, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

" 2° Par le vice-recteur ;

" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

" 4° Par le maire. "


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 2 octobre 2019

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Pour son application en Polynésie française, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

" 2° Par le vice-recteur ;

" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

" 4° Par le maire. "

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Pour son application en Polynésie française, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;

" 2° Par le vice-recteur ;

" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

" 4° Par le maire. "