Article L262-5
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
" 2° Par le recteur d'académie ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
" 4° Par le maire. "
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