Code de l'éducation

Article L234-4

Article L234-4

Lorsqu'il exerce les compétences mentionnées à l'article L. 234-3, le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Il statue au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.

Il statue dans les mêmes conditions lorsqu'il est saisi pour avis d'une demande de relèvement de peine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Abrogé le mardi 1 septembre 2015

Lorsqu'il exerce les compétences mentionnées à l'article L. 234-3, le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Il statue au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.

Il statue dans les mêmes conditions lorsqu'il est saisi pour avis d'une demande de relèvement de peine.