Code de l'éducation

Article L234-1

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 2 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création du conseil de l'éducation nationale

Résumé. Un conseil de l'éducation nationale est créé dans chaque académie, avec des représentants des collectivités, du personnel et des usagers.

Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers.

La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de celle de cette collectivité.

Ce conseil peut siéger en formations restreintes.

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la métropole de Lyon, du département du Rhône, de la Corse des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 mars 2017

Modifié parLoi n°2017-256 du 28 février 2017art. 57

En résumé. Ajout de Saint‑Martin et Saint‑Barthélemy à la liste des territoires pouvant nécessiter des adaptations du décret.

Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend

La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou

Ce conseil peut siéger en formations restreintes.

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la métropole de Lyon, du département du Rhône, de la Corse des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 1 mars 2017

Modifié parORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014art. 37

En résumé. Le texte élargit les collectivités représentées dans chaque académie, simplifie la présidence à toute collectivité et ajoute la métropole de Lyon et le département du Rhône aux adaptations possibles.

Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers.

La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etatou de celle de cette collectivité.

Ce conseil peut siéger en formations restreintes.

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la métropole de Lyon, du département du Rhône, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parOrdonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007art. 6

En résumé. Le texte ajoute Mayotte à la liste des territoires dont l'organisation particulière peut nécessiter des adaptations dans le décret.

Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend

La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou

Ce conseil peut siéger en formations restreintes.

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant le conseil de l’éducation nationale à siéger en formations restreintes.

Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend

La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou

Ce conseil peut siéger en formations restreintes.

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au vendredi 31 décembre 2004

Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.

La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse et des départements d'outre-mer.