Code de l'éducation

Article L124-16

Article L124-16

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Accès des stagiaires aux activités sociales et culturelles

Résumé Les stagiaires peuvent participer aux mêmes activités sociales et culturelles que les employés.

Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.


Historique des versions

Version 1

Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.