Code de l'éducation

Article L122-2

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 septembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à la poursuite des études et opposition parentale

Résumé. Les élèves sans diplôme après la scolarité obligatoire peuvent continuer leurs études pour l'obtenir, et les mineurs ont le droit de poursuivre leur scolarité au-delà de 16 ans, même si leurs parents s'y opposent.

Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.

Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire.

Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans.

Lorsque les personnes responsables d'un mineur s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 septembre 2020

Modifié parLoi n°2019-791 du 26 juillet 2019art. 15

En résumé. L’article élargit le droit de poursuivre la scolarité au-delà de seize ans à tous les mineurs, en supprimant la restriction à ceux non émancipés.

Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a

Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une

Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans.

Lorsque les personnes responsables d'un mineur s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation.

En vigueur du vendredi 23 août 2019 au lundi 31 août 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-861 du 21 août 2019art. 2

En résumé. Le niveau requis pour poursuivre les études est passé de V à 3, augmentant ainsi les exigences de qualification.

Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.

Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une

Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa

Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à

En vigueur du mercredi 10 juillet 2013 au jeudi 22 août 2019

Modifié parLoi n°2013-595 du 8 juillet 2013art. 14

En résumé. Le texte précise que les élèves sans diplôme doivent viser un diplôme national ou un titre professionnel de niveau V, et introduit une durée complémentaire de formation qualifiante pour les jeunes sortant sans diplôme, tout en conservant les droits des mineurs non émancipés.

Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnellesdoit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.

Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire.

Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans.

Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation.

En vigueur du dimanche 24 avril 2005 au mardi 9 juillet 2013

En résumé. Le texte ajoute un droit pour les mineurs non émancipés de poursuivre leurs études après 16 ans et prévoit la possibilité d’une mesure d’assistance éducative si leurs responsables s’y opposent.

Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a

Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans.

Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux

articles 375 et suivants du code civil

afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au samedi 23 avril 2005

Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.