Code de l'éducation

Article L312-9-2

Créé le 24 avril 2005 · En vigueur depuis le 2 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Apprentissage des langues vivantes à l'école

Résumé. Dès la première année d'école, les enfants apprennent une langue étrangère, et on encourage l'apprentissage de langues parlées dans des pays partenaires.

Tout élève bénéficie, dès la première année de l'école élémentaire, de l'enseignement d'une langue vivante étrangère.

Dans chaque académie peut être favorisé l'apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en vigueur.

Une continuité des apprentissages de langues vivantes étrangères doit être assurée entre le primaire et le collège.

Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les élèves peuvent bénéficier d'une initiation à la diversité linguistique. Les langues parlées au sein des familles peuvent être utilisées à cette fin.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 2 septembre 2019

Modifié parLoi n°2019-791 du 26 juillet 2019art. 14

En résumé. Le texte précise que l’enseignement d’une langue vivante étrangère commence dès la première année de l’école élémentaire, remplaçant la formulation plus générale « dès le début de la scolarité obligatoire ».

Tout élève bénéficie, dès la première annéede l'école élémentaire, de l'enseignement d'une langue vivante étrangère.

Dans chaque académie peut être favorisé l'apprentissage des langues étrangères

Une continuité des apprentissages de langues vivantes étrangères doit être

Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au dimanche 1 septembre 2019

Modifié parLoi n°2013-595 du 8 juillet 2013art. 39

En résumé. Le texte passe d’un dispositif de commission à des obligations directes pour les élèves en matière d’enseignement des langues vivantes, supprimant la commission et introduisant des exigences de langue dès le début de la scolarité obligatoire.

Tout élève bénéficie, dès le début de sa scolarité obligatoire, del'enseignement d'une langue vivante étrangère. Dans chaque académie peut être favorisél'apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquelsdes accords de coopération régionale sont en vigueur.

Une continuité des apprentissages de langues vivantes étrangères doit être assurée entre le primaire et le collège. Outre les enseignementsde langues qui leur sont dispensés, lesélèves peuvent bénéficierd'une initiation à la diversité linguistique. Leslangues parlées au sein

des familles peuvent être utilisées à cette fin.

En vigueur du dimanche 24 avril 2005 au mardi 23 mai 2006

Il est institué, dans chaque académie, une commission sur l'enseignement des langues, placée auprès du recteur.

Celle-ci comprend des représentants de l'administration, des personnels et des usagers de l'éducation nationale, des représentants des collectivités territoriales concernées et des milieux économiques et professionnels.

Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation de l'offre de langues avec les spécificités locales.

Chaque année, la commission établit un bilan de l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de la carte académique des langues.