Code de l'aviation civile

Article D422-4

Article D422-4

Le personnel navigant affecté aux longs parcours doit bénéficier à sa résidence d'affectation d'un repos au moins égal à quatre jours consécutifs par mois.

Le personnel navigant affecté aux petits et moyens parcours doit bénéficier à sa résidence d'affectation d'au moins un repos par semaine dont la durée ne peut être inférieure à 36 heures consécutives.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 1967

Abrogé le vendredi 31 octobre 1997

Le personnel navigant affecté aux longs parcours doit bénéficier à sa résidence d'affectation d'un repos au moins égal à quatre jours consécutifs par mois.

Le personnel navigant affecté aux petits et moyens parcours doit bénéficier à sa résidence d'affectation d'au moins un repos par semaine dont la durée ne peut être inférieure à 36 heures consécutives.