Code de l'aviation civile

Article D421-6

Article D421-6

L'inscription au registre d'un navigant est suspendue :

1° Sur demande de l'intéressé dès qu'il cesse d'exercer ses fonctions pour une cause autre qu'un accident du travail ou une maladie due à l'exercice de la profession ;

2° D'office, lorsqu'il cesse d'exercer ses fonctions pendant plus d'un an. Toutefois, dans le cas où l'arrêt d'activité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie due à l'exercice de la profession, la suspension d'inscription n'a lieu qu'après décision du conseil médical de l'aéronautique civile concluant à l'inaptitude de l'intéressé.

Mention de la suspension est portée sur le ou les registres où est inscrit le navigant.

Lorsque celui-ci reprend son activité il est mis fin, sur sa demande, à cette suspension d'inscription.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 1967

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

L'inscription au registre d'un navigant est suspendue :

1° Sur demande de l'intéressé dès qu'il cesse d'exercer ses fonctions pour une cause autre qu'un accident du travail ou une maladie due à l'exercice de la profession ;

2° D'office, lorsqu'il cesse d'exercer ses fonctions pendant plus d'un an. Toutefois, dans le cas où l'arrêt d'activité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie due à l'exercice de la profession, la suspension d'inscription n'a lieu qu'après décision du conseil médical de l'aéronautique civile concluant à l'inaptitude de l'intéressé.

Mention de la suspension est portée sur le ou les registres où est inscrit le navigant.

Lorsque celui-ci reprend son activité il est mis fin, sur sa demande, à cette suspension d'inscription.