Code de l'aviation civile

Article D410-2

Article D410-2

L'agrément des médecins examinateurs prévu à l'article L. 410-2 du présent code est accordé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil médical de l'aéronautique civile.

L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

Est susceptible d'être agréé comme médecin examinateur le médecin qui :

a) Remplit les conditions générales d'exercice de la profession de médecin, et notamment qui est inscrit au tableau de l'ordre des médecins. La radiation au tableau de l'ordre des médecins ou la suspension temporaire du droit d'exercer entraînent selon le cas le retrait de l'agrément ou la suspension temporaire de l'agrément. Les dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables aux médecins des armées ;

b) Est titulaire du ou des titres de médecine aéronautique déterminés par arrêté. Il doit avoir acquis une expérience et une connaissance pratique des conditions dans lesquelles les titulaires de licences et qualifications visées à l'article L. 410-1 du présent code exercent leurs activités ;

c) Dispose des équipements techniques nécessaires à la réalisation des examens médicaux. La liste de ces équipements est fixée par arrêté.

A l'issue de la période de trois ans, le renouvellement de l'agrément est accordé au médecin examinateur qui a effectué un nombre suffisant d'examens médicaux, dans le respect de la réglementation applicable, et qui a suivi des formations dont le contenu est défini par arrêté.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Les médecins des armées peuvent être agréés comme médecins examinateurs, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 2 septembre 2004

Abrogé le jeudi 31 décembre 2015

L'agrément des médecins examinateurs prévu à l'article L. 410-2 du présent code est accordé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil médical de l'aéronautique civile.

L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

Est susceptible d'être agréé comme médecin examinateur le médecin qui :

a) Remplit les conditions générales d'exercice de la profession de médecin, et notamment qui est inscrit au tableau de l'ordre des médecins. La radiation au tableau de l'ordre des médecins ou la suspension temporaire du droit d'exercer entraînent selon le cas le retrait de l'agrément ou la suspension temporaire de l'agrément. Les dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables aux médecins des armées ;

b) Est titulaire du ou des titres de médecine aéronautique déterminés par arrêté. Il doit avoir acquis une expérience et une connaissance pratique des conditions dans lesquelles les titulaires de licences et qualifications visées à l'article L. 410-1 du présent code exercent leurs activités ;

c) Dispose des équipements techniques nécessaires à la réalisation des examens médicaux. La liste de ces équipements est fixée par arrêté.

A l'issue de la période de trois ans, le renouvellement de l'agrément est accordé au médecin examinateur qui a effectué un nombre suffisant d'examens médicaux, dans le respect de la réglementation applicable, et qui a suivi des formations dont le contenu est défini par arrêté.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Les médecins des armées peuvent être agréés comme médecins examinateurs, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 janvier 1973

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer le pouvoir de délivrer les titres aéronautiques visés au premier alinéa de l'article D. 410-1 ci-dessus aux autorités suivantes :

Directeurs des régions aéronautiques civiles en métropole ;

Directeur de la région aéronautique civile Antilles-Guyane ;

Préfet du département de la Réunion ;

Délégués du Gouvernement de la République dans les territoires d'outre-mer.

Les arrêtés de délégations de pouvoirs prévus ci-dessus peuvent également autoriser les autorités en cause à déléguer respectivement la signature des actes correspondants :

Aux chefs de district aéronautique civil en métropole et dans les départements d'outre-mer ;

Aux chefs du service d'Etat de l'aviation civile dans les territoires d'outre-mer.