Code de l'aviation civile

Article D242-9

Article D242-9

Par dérogation à l'article D. 242-7, dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, des constructions ou installations nécessaires à la conduite de travaux peuvent être autorisées pour une durée limitée qu'il précise :

1° Par le ministre de la défense, sur les aérodromes mentionnés au 1° de l'article D. 242-8 ;

2° Par le représentant de l'Etat territorialement compétent, sur les autres aérodromes.

L'octroi d'une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. Cette étude est réalisée par l'autorité militaire intéressée pour les aérodromes mentionnés au 1°. Elle est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes mentionnés au 2°.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 19 juin 2022

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Par dérogation à l'article D. 242-7, dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, des constructions ou installations nécessaires à la conduite de travaux peuvent être autorisées pour une durée limitée qu'il précise :

Par le ministre de la défense, sur les aérodromes mentionnés au 1° de l'article D. 242-8 ;

2° Par le représentant de l'Etat territorialement compétent, sur les autres aérodromes.

L'octroi d'une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. Cette étude est réalisée par l'autorité militaire intéressée pour les aérodromes mentionnés au 1°. Elle est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes mentionnés au 2°.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 2012

Par dérogation à l'article D. 242-7, le représentant de l'Etat territorialement compétent peut autoriser, dans les mêmes zones, et pour une durée limitée qu'il précise, des constructions ou installations nécessaires à la conduite de travaux sous réserve qu'une étude technique approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le ministre de la défense démontre que la sécurité de l'exploitation des aéronefs n'est pas compromise.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 1967

La décision sur la demande visée à l'article précédent doit être notifiée par l'intermédiaire du maire dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt de la demande ou de la remise des renseignements complémentaires que le pétitionnaire aura été invité à produire.

Ce délai est augmenté d'un mois lorsque l'instruction de la demande nécessite des opérations de nivellement.

A défaut de réponse dans les délais ainsi fixés, le demandeur peut saisir directement l'ingénieur en chef du service des bases aériennes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute par l'ingénieur en chef de notifier sa décision dans le délai de quinze jour à dater de la réception de ladite lettre, l'autorisation est réputée accordée sous réserve toutefois que le demandeur se conforme aux autres dispositions législatives ou réglementaires.