Code de l'aviation civile

Article D242-8

Article D242-8

Par dérogation à l'article D. 242-7, dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, des installations et équipements concourant à la sécurité aéronautique ou du transport aérien public peuvent être autorisés :

1° Par le ministre de la défense, sur les aérodromes dont il est affectataire principal ou unique au sens de l'article R. 211-6 ;

2° Par le représentant de l'Etat territorialement compétent, sur les autres aérodromes.

L'octroi d'une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. Cette étude est réalisée par l'autorité militaire intéressée pour les aérodromes mentionnés au 1°. Elle est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes mentionnés au 2°.

Cette autorisation, qui est annexée au plan de servitudes aéronautiques de dégagement, est transmise au président de l'établissement public de coopération intercommunale et au maire de la commune concernés.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 19 juin 2022

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Par dérogation à l'article D. 242-7, dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, des installations et équipements concourant à la sécurité aéronautique ou du transport aérien public peuvent être autorisés :

Par le ministre de la défense, sur les aérodromes dont il est affectataire principal ou unique au sens de l'article R. 211-6 ;

Par le représentant de l'Etat territorialement compétent, sur les autres aérodromes.

L'octroi d'une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. Cette étude est réalisée par l'autorité militaire intéressée pour les aérodromes mentionnés au 1°. Elle est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes mentionnés au 2°.

Cette autorisation, qui est annexée au plan de servitudes aéronautiques de dégagement, est transmise au président de l'établissement public de coopération intercommunale et au maire de la commune concernés.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 2012

Par dérogation à l'article D. 242-7, le représentant de l'Etat territorialement compétent peut autoriser, dans les mêmes zones, des installations et équipements concourant à la sécurité de la navigation aérienne et du transport aérien public, sous réserve qu'une étude technique approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le ministre de la défense démontre que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées.

Cette autorisation, qui est annexée au plan de servitudes aéronautiques, est transmise au maire de la commune concernée.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 11 septembre 2011

Par dérogation à l'article D. 242-7, le préfet peut autoriser, dans les mêmes zones, des installations et équipements concourant à la sécurité de la navigation aérienne et du transport aérien public sous réserve qu'une étude technique approuvée par les services de l'aviation civile démontre que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées.

Cette autorisation, qui est annexée au plan de servitudes aéronautiques, est transmise au maire de la commune concernée.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 6 novembre 2004

Par dérogation à l'article D. 242-7, le préfet peut autoriser, dans les mêmes zones, des installations et équipements concourant à la sécurité de la navigation aérienne et du transport aérien public, après avis préalable de la Commission centrale des servitudes aéronautiques et sous réserve qu'une étude technique démontre que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées.

Cette autorisation, qui est annexée au plan de servitudes aéronautiques, est transmise au maire de la commune concernée.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 novembre 1980

Dans les mêmes zones et sous réserve des dispositions de l'article D. 242-10, l'établissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis au permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie est soumis à l'autorisation de l'ingénieur en chef du service des bases aériennes compétent.

La demande est adressée au maire qui en délivre récépissé. Elle donne les précisions utiles sur la nature et l'emplacement des obstacles ainsi que les hauteurs qu'ils sont susceptibles d'atteindre.

Le maire la transmet sans délai à l'ingénieur en chef.