Code de l'aviation civile

Article D242-10

Article D242-10

Par dérogation à l'article D. 242-7, dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement des aérodromes mentionnés au 1° de l'article D. 242-8, le ministre de la défense peut autoriser, pour une durée limitée qu'il fixe, des installations répondant à un besoin opérationnel justifié par l'autorité militaire.

L'octroi d'une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable, par l'autorité militaire intéressée, d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 19 juin 2022

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Par dérogation à l'article D. 242-7, dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement des aérodromes mentionnés au 1° de l'article D. 242-8, le ministre de la défense peut autoriser, pour une durée limitée qu'il fixe, des installations répondant à un besoin opérationnel justifié par l'autorité militaire.

L'octroi d'une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable, par l'autorité militaire intéressée, d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 1967

Les intéressés peuvent se dispenser de produire la demande visée à l'article D. 242-8 lorsque les obstacles qu'ils se proposent d'établir demeureront à quinze mètres au moins en dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement.