Code de l'aviation civile

Article D232-6

Article D232-6

La mise en service des aérodromes à usage restreint est autorisée, après enquête technique, par le ministre chargé de l'aviation civile, en accord avec le ministre de la défense lorsqu'il est affectataire principal. Cet arrêté, dit arrêté d'agrément, est publié au Journal officiel.

En cas d'urgence, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider une mise en service provisoire, qui fait l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.

Si le résultat de l'enquête technique n'est pas favorable, le ministre informe la personne responsable de la création de l'aérodrome des raisons qui s'opposent à la mise en service de ce dernier.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 3 février 2002

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

La mise en service des aérodromes à usage restreint est autorisée, après enquête technique, par le ministre chargé de l'aviation civile, en accord avec le ministre de la défense lorsqu'il est affectataire principal. Cet arrêté, dit arrêté d'agrément, est publié au Journal officiel.

En cas d'urgence, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider une mise en service provisoire, qui fait l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.

Si le résultat de l'enquête technique n'est pas favorable, le ministre informe la personne responsable de la création de l'aérodrome des raisons qui s'opposent à la mise en service de ce dernier.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 1967

La mise en service des aérodromes à usage restreint est autorisée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile après enquête technique. Cet arrêté, dit arrêté d'agrément, est publié au Journal officiel.

En cas d'urgence, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider une mise en service provisoire, qui fait l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.

Si le résultat de l'enquête technique n'est pas favorable, le ministre informe la personne responsable de la création de l'aérodrome des raisons qui s'opposent à la mise en service de ce dernier.