Article D228-7
Abrogé depuis le 2023-11-01 par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Toute personne désignée pour remplacer un membre en cours de mandat l'est pour la durée restant à courir de ce mandat.
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Abrogé depuis le 2023-11-01 par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Toute personne désignée pour remplacer un membre en cours de mandat l'est pour la durée restant à courir de ce mandat.
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En vigueur à partir du jeudi 17 novembre 2005
Abrogé le mercredi 1 novembre 2023
Toute personne désignée pour remplacer un membre en cours de mandat l'est pour la durée restant à courir de ce mandat.